127. Le déficit actuariel de modification peut être considéré comme un déficit actuariel initial si la modification dont il résulte ne vise que la reconnaissance de services se rapportant à une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du régime de retraite ou encore, dans le cas d’un régime de retraite interentreprises même non considéré comme tel par application de l’article 11, se rapportant à une période antérieure à la date d’entrée en vigueur d’une modification ayant pour objet l’adhésion d’un employeur. Toutefois, dans ce dernier cas, le déficit ne doit viser que la reconnaissance de services à des participants qui ont été à l’emploi de ce nouvel employeur.
1989, c. 38, a. 127; 1994, c. 24, a. 8.